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Le Conseil Médical émet un avis à partir d’un dossier médical qui lui est transmis et peut être saisi :
En retour, l’agent et la collectivité reçoivent chacun un accusé de réception.
A réception du dossier, le secrétariat du Conseil Médical, organise une expertise auprès d'un médecin agréé généraliste ou spécialiste. Cet examen a pour objet de vérifier que le fonctionnaire réunit les conditions médicales exigées pour bénéficier du congé sollicité.
Les honoraires et frais médicaux sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'agent. Au retour de l'expertise médicale, le dossier complet sera alors inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Afin de tenir compte du délai nécessaire à l'instruction des dossiers,
il est recommandé de saisir le Conseil Médical 3 MOIS AU MOINS avant la date d'échéance.
L'autorité territoriale est informée de la date d'inscription à l'ordre du jour du dossier, 10 jours ouvrés avant la séance et reçoit :
Les médecins membres du Conseil Médical sont informés de la date d'inscription à l'ordre du jour des dossiers, 10 jours ouvrés avant la séance et reçoivent :
L'agent concerné est informé, 10 jours ouvrés avant la séance :
Le médecin du service de médecine préventive est informé de la date d'inscription à l'ordre du jour d'un dossier, en tant que médecin chargé du suivi médical de l'agent. Il peut :
Le Conseil Médical est une instance consultative : il émet donc de simples avis ayant un caractère d'actes préparatoires à la décision de l'autorité territoriale.
L'avis du Conseil Médical (procès-verbal) est adressé à la collectivité et à l'agent. La Collectivité se chargera d'informer l'agent de la décision prise et des suites de son dossier.
Le caractère de simple avis n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre une décision contraire.
Le secrétariat du Conseil Médical est informé de toutes les décisions prises par l'autorité territoriale.
L'avis d'un Conseil Médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le Conseil Médical Supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
En l'absence d'avis émis par le Conseil Médical Supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du Conseil Médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le Conseil Médical Supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du Conseil Médical Supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu.